A1 22 28 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, vice-président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier en la cause FONDATION WWF SUISSE, 8004 Zurich, WWF VALAIS, 1951 Sion, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, 4018 Bâle, PRO NATURA VALAIS, 1950 Sion, et MOUNTAIN WILDERNESS SUISSE, 3007 Berne, recourants, représentés par Maître Gonzague Vouilloz, avocat, 1920 Martigny contre CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants au COMITÉ D’ORGANISATION DU TROPHÉE DU
Sachverhalt
A. Par décision de portée générale du 20 janvier 2020, le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : DMTE) a délivré une autorisation pour l’organisation et le déroulement d’une course de ski-alpinisme appelée « Trophée du St-Bernard », prévue le 9 février suivant dans le district franc fédéral (ci-après : DFF) Val Ferret – Combe de l’A. Le parcours était autorisé selon une carte annexée à cette décision. L’organisateur devait en outre respecter diverses conditions liantes figurant dans ladite décision, ceci en lien avec les objectifs de protection de l’environnement prévalant dans le DFF (parcours à respecter strictement, informations aux participants, usage de drones interdit dans la zone de protection intégrale à l’exception du strict survol de l’axe du parcours, balisage sans risque de piégeage pour la faune, sécurisation du parcours, minages restreints). Enfin, l’effet suspensif d’un éventuel recours contre cette décision était retiré. Dite décision a été publiée au Bulletin Officiel (B. O.) no 4 du 24 janvier 2020 (p. 200). Le Trophée du St-Bernard a eu lieu comme prévu, le 9 février suivant. B. Le 24 février 2020, la fondation WWF Suisse, le WWF Valais, ainsi que les associations Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Valais et Mountain Wilderness Suisse (ci-après : WWF Suisse et consorts) ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat. Après avoir justifié leur qualité pour recourir, ils ont fait valoir que le retrait de l’effet suspensif au recours administratif était illégal, car il ne reposait sur aucune pesée des intérêts en présence. Ils ont aussi invoqué la violation de dispositions de l’ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF ; RS 922.31), notamment celles qui interdisaient de déranger les animaux, d’utiliser des drones et de pratiquer le ski en dehors des pistes et des itinéraires balisés (art. 5 al. 1 let. b, fbis et g ODF). Il s’ensuivait que l’organisation du Trophée du St-Bernard était inadmissible, car cette manifestation sportive compromettait les objectifs de protection prévalant dans le DFF Val Ferret – Combe de l'A (art. 5 al. 2 ODF), secteur qui comprenait en outre une zone de tranquillité de la faune instituée par le canton en vertu de l’article 37 de la loi du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LcChP ; RS/VS 922.1). Le WWF Suisse et consorts ont joint à leur recours une quinzaine de pièces qui avaient trait, en particulier, au déroulement de cette course de ski-alpinisme et aux mesures de protection de la faune applicables dans le DFF.
- 3 - Le 29 juin 2020, le DMTE a proposé de rejeter ce recours dans la mesure où il était recevable. Il a d’abord affirmé que le WWF Suisse et consorts n’avaient plus d’intérêt actuel à recourir, dès lors que l’autorisation avait été délivrée pour un événement ponctuel qui avait déjà eu lieu. Ensuite, il a estimé que cette course d’un jour, projet qui avait subi d’importantes modifications afin de respecter au mieux les objectifs de protection du DFF, ne portait aucune atteinte dommageable aux biotopes et à la faune et n’avait aucun impact important compromettant la réalisation des objectifs de protection de la faune du DFF à moyen ou long terme. Il en a déduit que sa décision de retirer l’effet suspensif au recours administratif était justifiée. Enfin, le DMTE a nié toute violation des dispositions de l’ODF, observant notamment que le parcours de la course suivait dans sa plus grande partie des itinéraires hivernaux existants, que l’utilisation d’un drone avait été autorisée afin d’effectuer des prises de vues avant le déroulement de la course (afin de renseigner les participants sur le parcours à suivre et d’identifier d’éventuelles espèces sensibles) et que les minages effectués trois jours avant la course avaient été strictement encadrés de manière à réduire leur impact potentiel. Le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 20 janvier 2021, en maintenant leurs arguments. Le 31 août 2021, le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours et l’a rejeté pour le surplus. Il a d’abord considéré que le WWF Suisse et consorts avaient qualité pour recourir en vertu de l’article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), puisque le canton avait accompli une tâche fédérale au sens de cette disposition en autorisant la manifestation sportive dans le DFF. Il a ajouté que les organisations de protection de la nature disposaient d’un intérêt actuel à recourir, car la même problématique allait se reproduire pour l’organisation de cette course prévue tous les deux ans. Ensuite, l’exécutif cantonal a estimé que le DMTE n’avait pas procédé à une véritable pesée des intérêts lorsqu’il avait décidé de retirer l’effet suspensif au recours, mesure qui n’était justifiée par aucun intérêt public prépondérant. Il a aussi retenu qu’en faisant paraître son autorisation dans le B. O. à 15 jours seulement de la tenue de la course, le DMTE avait violé l’article 12b alinéa 1 LPN qui imposait, selon la jurisprudence, une durée minimale de mise à l’enquête de 20 jours. Sur le fond, le Conseil d’Etat a considéré que le WWF Suisse et consorts invoquaient en vain la violation des prescriptions figurant aux lettres b, fbis et g de l’article 5 alinéa 1 ODF. En effet, le parcours de la course suivait des itinéraires de
- 4 - ski de randonnée reconnus officiellement, des itinéraires balisés sur le terrain pour la manifestation ou des chemins et routes pédestres existants, ce que les gardes-faune avaient confirmé dans un rapport du 28 avril 2020. De plus, l’autorisation portait sur un événement se déroulant sur une journée. Quant au survol du DFF par un drone, il avait été dûment autorisé par le service cantonal compétent moyennant le respect de conditions strictes (un jour seulement, dans la tranche horaire correspondant aux activités humaines, utilisation limitée au tracé de la course et selon les demandes des gardes-faune) et dans le respect des prescriptions fixées par l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) dans une lettre du 29 août 2018. Rien n’indiquait que ce survol, à une altitude supérieure à 250 m du sol, ait pu engendrer des dérangements de la faune. En outre, le minage s’était déroulé sur un jour, durant un laps de temps de 15 minutes et en-dehors des zones de tranquillité recommandées, réduisant ainsi au strict minimum les éventuels dérangements de la faune. Enfin, le WWF Suisse et consorts arguaient à tort que l’article 5 alinéa 2 ODT ne laissait à l’autorité aucune marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation litigieuse, qui portait sur une réunion sportive au sens de cette disposition. C.a Le 4 février 2022, le WWF Suisse et consorts ont contesté céans cette décision du Conseil d’Etat. Ils ont conclu, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l’illégalité de l’autorisation délivrée par le DMTE est constatée et que dite autorisation est annulée, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ces conclusions, le WWF Suisse et consorts ont d’abord formulé plusieurs griefs formels, reprochant à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime d’instruction d’office, de n’avoir pas respecté son obligation de motiver sa décision et d’avoir contrevenu au principe de coordination. Ensuite, ils ont affirmé que dite autorité avait constaté les faits de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts de celle-ci sur la faune et les biotopes du DFF. Enfin, sur le fond, ils ont soutenu que la décision du Conseil violait à plusieurs égards l’article 5 alinéas 1 et 2 ODT. A titre de moyens de preuve, ils ont requis, en substance, la mise en œuvre d’une expertise visant à apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF.
- 5 - C.b Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 3 mars 2022, et a conclu au rejet du recours, joignant en outre à son envoi une détermination du DMTE datée du 28 février précédent qui prenait une conclusion identique. Le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard ne s’est pas déterminé dans le délai ouvert à cet effet. Après avoir consulté ledit dossier, le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 15 juin 2022, en maintenant leurs motifs et conclusions. L’instruction s’est close, le 21 juin suivant, avec la communication de cette écriture au Conseil d’Etat et au Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, pour information.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Sur le fond, l’affaire porte sur la légalité d’une autorisation délivrée pour l’organisation d’une course de ski-alpinisme d’un jour dans un DFF. Les recourants soutiennent que dite autorisation était illégale, ce que le Conseil d’Etat aurait refusé à tort de constater. Ils émettent en outre divers reproches à cette autorité, tant sur le plan formel que dans la constatation des faits. 3.1 A la forme, les recourants invoquent d’abord une violation de la maxime d’instruction d’office (art. 17 al. 1 LPJA). Ils soutiennent qu’afin de procéder à une pesée correcte des intérêts en présence, l’autorité précédente devait obligatoirement mettre en œuvre une expertise permettant d’apprécier les impacts concrets de la manifestation sportive sur la faune et les biotopes du DFF. Dans la mesure où les recourants contestent, sur le fond, la possibilité même de pondérer les intérêts en présence dans le cadre de l’organisation d’une réunion sportive au sens de l’article 5 alinéa 2 ODT, la Cour examinera ce grief formel, le cas échéant, après avoir traité cet argument de fond (cf. infra, consid. 5 et 6.4). 3.2 Toujours au plan formel, les recourants reprochent ensuite à l’autorité précédente d’avoir violé son devoir de motivation. Ils affirment que dite autorité n’a pas établi quel était l’impact de la manifestation sportive en cause sur la faune et les biotopes du DFF et ne s’est pas prononcée sur leur argument contestant la prise en compte des itinéraires de randonnées pédestres dans l’analyse du tracé de la course. Ils ajoutent que l’autorité n’a pas motivé sa position quant à l’interprétation de l’article 5 alinéa 2 ODT. 3.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique aussi pour l'autorité (ou la juridiction de recours) l'obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 3.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
- 7 - à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2.2 In casu, la Cour peut se dispenser d’examiner formellement ce grief, vu l’issue du recours (cf. infra, consid. 6). 3.3 Les recourants invoquent encore une violation des principes de la coordination et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Ils soutiennent que l’autorité précédente a violé ces principes, en retenant qu’ils ne pouvaient pas remettre en cause l’autorisation de minage et celle d’utiliser un drone pour les besoins de la course parce qu’elles faisaient l’objet de décisions distinctes rendues par d’autres autorités (à savoir, la commune de B _________ pour l’autorisation de minage et le Service de la chasse, de la pêche et de la faune pour l’autorisation relative à l’utilisation d’un drone). Cet argument tombe à faux, puisque le Conseil d’Etat a examiné matériellement, aux considérants 5.2.3 et 5.3.2 de sa décision, les motifs invoqués par les recourants à l’encontre de l’utilisation d’un drone et du minage dans le DFF. Certes, l’autorité précédente a retenu que ces deux objets avaient été autorisés préalablement à la décision du DMTE et a formellement qualifié d’irrecevables les griefs que les recourants invoquaient contre l’autorisation de minage (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.3.2, 2e par.). Il n’en demeure pas moins que la compatibilité du minage avec l’interdiction de dérangement de la faune, au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b ODF, a été discutée par le Conseil d’Etat au même considérant (3e au 8e par.). La Cour ne saurait donc retenir que dite autorité a rendu une décision en violation des principes de la coordination et de la bonne foi. 4.1 Ensuite, les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts de celle-ci sur la faune et les biotopes du DFF. 4.2 S’agissant du parcours de la course, les recourants affirment que le Conseil d’Etat a retenu, de manière erronée, que l’entier du tracé suit des itinéraires balisés préexistants. Ce grief est infondé, l’autorité précédente ayant, au contraire, indiqué qu’une partie du parcours suivait « des itinéraires balisés pour la course » (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Il va de soi que ces itinéraires ne sont pas préexistants, puisqu’ils sont tracés pour les besoins de la course.
- 8 - Quant au grief relatif aux impacts de la manifestation sur la faune et les biotopes du DFF, il se confond avec celui mentionné au considérant 3.2 ci-dessus et la Cour peut, pour les mêmes raisons, se dispenser de l’examiner. 5.1 Sur le fond, les recourants invoquent d’abord une violation de l’article 5 alinéa 2 ODT. Ils soutiennent que cette disposition ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité de décision et reprochent au Conseil d’Etat d’en avoir méconnu le sens en procédant à une pesée des intérêts. 5.2 Les dispositions légales s’interprètent en premier lieu selon leur lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) et encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 141 II 57 consid. 3.2 et 140 II 495 consid. 2.3.2 ; RVJ 2018 p. 51 consid. 3.5 et les réf. cit.). 5.3 Aux termes de l’article 5 alinéa 2 ODT, « l’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale ». Selon les recourants, ce texte est clair et ne laisse aucune place à une pesée des intérêts en présence, ni aucune marge de manœuvre à l’autorité de décision. La Cour ne partage pas cet avis. Elle estime que, pour répondre à la question de savoir si une manifestation sportive « peut compromettre le but visé par la protection » (selon le texte allemand : « wenn dadurch das Schutzziel nicht beeinträchtigt werden kann »), il est nécessaire, dans un premier temps, d’évaluer les impacts de ladite manifestation sur la faune et/ou sur les biotopes puis, dans un second temps, d’examiner concrètement si ces impacts sont de nature à compromettre le but de protection spécialement prévu dans le DFF. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’autorité de décision dispose donc d’une certaine marge d’appréciation, en ce sens que la constatation d’impacts potentiels ou avérés sur la faune et/ou sur les biotopes ne doit pas forcément conduire à un refus d’autorisation. En effet, toute atteinte n’est pas de nature à compromettre les buts de protection prévalant dans le DFF ; cela suppose un examen de l’autorité (pour un cas analogue, cf. arrêt du Conseil d’Etat du canton de Schwyz RRB no 512 du 20 mars 1996). D’ailleurs, on peut raisonnablement admettre que toute manifestation sportive est de nature à engendrer des atteintes plus ou
- 9 - moins importantes aux biens protégés par l’ODF. Cela étant, l’interprétation que défendent les recourants conduirait de facto à refuser sans exception toute demande d’autorisation pour une telle manifestation, ce qui ne peut pas être le sens de l’article 5 alinéa 2 ODF. C’est donc à bon droit que les autorités précédentes ont procédé à un examen de la demande d’autorisation selon les modalités susmentionnées. Autre est la question de savoir si cet examen est matériellement conforme au droit, soit si l’autorisation a été accordée sans violer l’article 5 alinéas 1 et 2 ODF. Dite question sera traitée ci-après. 6.1 Ensuite, les recourants affirment que les intérêts en présence n’ont pas été correctement mis en balance, aucune expertise n’ayant été diligentée afin d’apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF. Ils invoquent en outre la violation des prescriptions que prévoient les lettres b, fbis et g de l’article 5 alinéa 1 ODF, lesquelles doivent être respectées dans un DFF. 6.2 Selon son article 1 alinéa 1, la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP ; RS 922.0) vise à :
a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage ;
b. la préservation des espèces animales menacées ;
c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ;
d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. Afin d’atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral délimite notamment des districts francs fédéraux, d’entente avec les cantons (art. 11 al. 2 LChP). Il s’agit de zones protégées au sens de l’article 11 LChP, où la chasse est en principe interdite (al. 5). Ces DFF ont ainsi pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d’espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales (art. 1 ODF). Les articles 5 et 6 ODF prévoient diverses prescriptions à respecter dans le périmètre des DFF, afin de protéger la faune et les biotopes. Entre autres, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc (art. 5 al. 1 let. b ODF), la circulation d’aéronefs civils sans occupants (drones) est interdite (art. 5 al. 1 let. fbis ODF) et le ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit art. 5 al. 1 let. g ODF).
- 10 - Le DFF Val Ferret – Combe de l’A est listé comme objet no 37 de l’annexe 1 à l’ODF. Selon l'inventaire fédéral des DFF, « la zone protégée est située entre le Val Ferret et le Val d'Entremont et englobe la vallée de la Combe de l'A ainsi que les chaînes de montagne situées entre deux : les Gros Six – la Crêta de Vella et le Mont Ferret – le Mont de la Fouly – la Tour de Bavon. Dans les secteurs du bas, il y a des forêts. Dominent en outre les pâturages alpestres et subalpins, les pins rampants, ainsi que les versants d'éboulis et les rochers. La zone est extraordinairement riche en biotopes pour des mammifères et oiseaux sauvages ». Les objectifs indiqués par l’inventaire sont les suivants :
- conservation de la zone en tant qu'habitat varié pour des mammifères et oiseaux sauvages ;
- régulation des populations de bouquetins et de cerfs élaphes ;
- protection des animaux contre les dérangements. Le DFF comprend en outre une partie où la protection est intégrale (I) et une autre où elle est partielle (Il), selon une carte figurant à l’inventaire. 6.3 En l’occurrence, la course de ski-alpinisme autorisée dans le DFF est une épreuve qui se déroule sur un jour et qui a réuni, lors de sa première édition en 2020, environ 380 participants. Les deux parcours proposés, qui se recoupent partiellement, sont situés intégralement dans le périmètre du DFF. Comme le relève l’autorité précédente, certaines portions du tracé ne se situent pas sur des itinéraires balisés (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Le parcours doit être signalé et préparé par les organisateurs avant le déroulement de la course (fanions, poste de ravitaillement, etc.). En outre, la tenue de celle-ci implique, pour la sécurité des coureurs, des minages sur les versants de la Tour de Bavon et de Bec rond. En 2020, les conditions d’enneigement étaient particulièrement favorables et n’ont nécessité qu’une action de minage (sept explosions), durant un laps de temps de 15 minutes et sur les versants situés à l’opposé des zones de tranquillité recommandées. Cela étant, il faut constater que cette manifestation sportive est de nature à créer des dérangements importants de la faune. En effet, ce type d’événements regroupant plusieurs centaines de participants sollicite intensément une région pendant plusieurs heures, ce qui est, de manière générale, davantage susceptible de déranger les animaux sauvages que des intrusions ponctuelles de randonneurs. En outre, le fait que le tracé traverse des secteurs non balisés, qui devraient être exempts ou presque de présence humaine, apparaît problématique. De tels endroits sont susceptibles de servir, du fait de leur tranquillité habituelle, de refuges pour les animaux, lesquels pourraient dès lors être
- 11 - chassés hors de leurs quartiers d’hiver en raison de la proximité humaine. Or, les pièces au dossier ne permettent pas de s’assurer que de tels risques de conflit ne se produiront pas ou seront à tout le moins très peu probables, dans un DFF où la protection des animaux contre les dérangements figure en tant qu’objectif de protection topique. De plus, le dossier ne renseigne pas non plus sur la présence ou non d’espèces menacées dans le DFF, à tout le moins dans le secteur de la course, informations qui permettraient d’apprécier concrètement le risque de dérangement pour de telles populations. La nécessité d’effectuer des opérations de minage avant la course pose également un problème certain, l’expérience montrant à l’évidence que le déclenchement d’engins explosifs est susceptible de perturber notablement la faune présente sur un périmètre étendu (ATF 134 II 97 consid. 3.7). L’un des garde-chasse a d’ailleurs indiqué que de telles opérations ne devraient, à son avis, pas être autorisées dans le DFF, qui plus est en zone de protection intégrale. Il a aussi relevé que, selon les conditions d’enneigement, un minage plus intensif et, partant, encore plus nuisible à la tranquillité de la faune pourrait être nécessaire afin de sécuriser le tracé pour de futures éditions de la course. Enfin, les dérangements durant la période hivernale sont susceptibles d’avoir de plus graves conséquences sur les animaux, car les ressources alimentaires pouvant compenser les pertes énergétiques se font très rares en cette saison. Rien au dossier ne permet de tempérer ces constatations. En effet, la préexistence, dans le secteur concerné, d’itinéraires hivernaux et d’un domaine skiable ne remet pas en cause le risque accru de dérangements relevé ci-dessus. On ne saurait considérer que, dans un secteur protégé, des atteintes nouvelles à la tranquillité de la faune peuvent être tolérées au motif qu’il en existe déjà. Il faudrait, au contraire, éviter d’augmenter l’offre de loisirs dans la zone protégée, afin de préserver autant que faire se peut les dernières possibilités de refuge pour la faune. A cet égard, le dossier ne permet pas de retenir que les secteurs non balisés que la course emprunte ne servent manifestement pas de refuges pour les animaux, en raison d’éventuels dérangements auxquels ceux-ci seraient déjà exposés ou d’inadéquation du milieu concerné. De plus, comme dit ci- dessus, un tel événement sportif engendre davantage de dérangements que le passage ponctuel de randonneurs sur des itinéraires balisés. D’ailleurs, les garde-chasse ont observé que la présence humaine dans la zone Tour de Bavon / Bec Rond et plus généralement sur le parcours de la course avait considérablement augmenté durant l’hiver 2019/2020, la majorité des coureurs étant venue au minimum un jour pour reconnaître le parcours. Cette augmentation est de nature à conduire à un accroissement des risques de dérangements.
- 12 - 6.4 Il s’ensuit que l’organisation de cette course dans le DFF nécessitait impérativement un examen minutieux des risques de dérangement de la faune. Or, le dossier manque de renseignements à ce sujet, ce que les recourants relèvent à juste titre (cf. supra, consid. 3.1). Dans ces conditions, il n’était en l’état pas possible de délivrer l’autorisation litigieuse, la légalité de celle-ci à l’aune des prescriptions en faveur de la protection des espèces et des biotopes dans le DFF (art. 5 et 6 ODT) n’étant pas assurée. La Cour rappelle que la protection de la faune sauvage contre les dérangements dans les DFF a un poids très important, puisque ceux-ci font parties des aires protégées nécessaires à la conservation des espèces et qu’ils méritent à ce titre le plus de ménagement possible contre les atteintes (ATF 134 II 97 consid. 3.5.2). Cet intérêt apparaît d’autant plus prépondérant que les activités de loisir en montagne – y compris les événements sportifs – peuvent en règle générale être pratiquées ailleurs que dans un secteur spécialement protégé.
E. 7 Enfin, la Cour signale que la demande pour l’organisation de cette épreuve dans le DFF nécessitait de suivre une procédure ordinaire de mise à l’enquête publique, permettant aux personnes et organisations intéressées de faire valoir leurs points de vue avant que le département ne se prononce sur la demande (art. 12b LPN et 19 LPJA). Il appartenait aux organisateurs de prendre les dispositions nécessaires à cet égard, l’imminence de la course ne permettant nullement d’y échapper en contrevenant aux garanties formelles de procédure. 8.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée. 8.2 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). 8.3 Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce sens, ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais. Cette indemnité est fixée de manière globale à 3000 fr. (débours et TVA inclus), pour les deux instances de recours, montant qui tient compte du travail effectué par le mandataire des recourantes, lequel a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de recours (18 et 17 pages), d’une détermination devant l’autorité précédente, le 20 janvier 2021 (11 pages) et d’une réplique de 5 pages, le 15 juin 2022 (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
- 13 -
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée.
- Les frais sont remis.
- L’Etat du Valais versera 3000 fr. à la fondation WWF Suisse, au WWF Valais, à Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, à Pro Natura Valais et à Mountain Wilderness Suisse pour leur dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Gonzague Vouilloz, avocat à Martigny, pour les recourants, au comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, par X _________, à A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 31 octobre 2022.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 28
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, vice-président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
FONDATION WWF SUISSE, 8004 Zurich, WWF VALAIS, 1951 Sion, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, 4018 Bâle, PRO NATURA VALAIS, 1950 Sion, et MOUNTAIN WILDERNESS SUISSE, 3007 Berne, recourants, représentés par Maître Gonzague Vouilloz, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants au COMITÉ D’ORGANISATION DU TROPHÉE DU ST-BERNARD, par X _________, A _________, tiers concerné
(autorisation d’organiser une cours de ski-alpinisme dans un district franc fédéral) recours de droit administratif contre la décision du 15 décembre 2021
- 2 - Faits
A. Par décision de portée générale du 20 janvier 2020, le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : DMTE) a délivré une autorisation pour l’organisation et le déroulement d’une course de ski-alpinisme appelée « Trophée du St-Bernard », prévue le 9 février suivant dans le district franc fédéral (ci-après : DFF) Val Ferret – Combe de l’A. Le parcours était autorisé selon une carte annexée à cette décision. L’organisateur devait en outre respecter diverses conditions liantes figurant dans ladite décision, ceci en lien avec les objectifs de protection de l’environnement prévalant dans le DFF (parcours à respecter strictement, informations aux participants, usage de drones interdit dans la zone de protection intégrale à l’exception du strict survol de l’axe du parcours, balisage sans risque de piégeage pour la faune, sécurisation du parcours, minages restreints). Enfin, l’effet suspensif d’un éventuel recours contre cette décision était retiré. Dite décision a été publiée au Bulletin Officiel (B. O.) no 4 du 24 janvier 2020 (p. 200). Le Trophée du St-Bernard a eu lieu comme prévu, le 9 février suivant. B. Le 24 février 2020, la fondation WWF Suisse, le WWF Valais, ainsi que les associations Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Valais et Mountain Wilderness Suisse (ci-après : WWF Suisse et consorts) ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat. Après avoir justifié leur qualité pour recourir, ils ont fait valoir que le retrait de l’effet suspensif au recours administratif était illégal, car il ne reposait sur aucune pesée des intérêts en présence. Ils ont aussi invoqué la violation de dispositions de l’ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF ; RS 922.31), notamment celles qui interdisaient de déranger les animaux, d’utiliser des drones et de pratiquer le ski en dehors des pistes et des itinéraires balisés (art. 5 al. 1 let. b, fbis et g ODF). Il s’ensuivait que l’organisation du Trophée du St-Bernard était inadmissible, car cette manifestation sportive compromettait les objectifs de protection prévalant dans le DFF Val Ferret – Combe de l'A (art. 5 al. 2 ODF), secteur qui comprenait en outre une zone de tranquillité de la faune instituée par le canton en vertu de l’article 37 de la loi du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LcChP ; RS/VS 922.1). Le WWF Suisse et consorts ont joint à leur recours une quinzaine de pièces qui avaient trait, en particulier, au déroulement de cette course de ski-alpinisme et aux mesures de protection de la faune applicables dans le DFF.
- 3 - Le 29 juin 2020, le DMTE a proposé de rejeter ce recours dans la mesure où il était recevable. Il a d’abord affirmé que le WWF Suisse et consorts n’avaient plus d’intérêt actuel à recourir, dès lors que l’autorisation avait été délivrée pour un événement ponctuel qui avait déjà eu lieu. Ensuite, il a estimé que cette course d’un jour, projet qui avait subi d’importantes modifications afin de respecter au mieux les objectifs de protection du DFF, ne portait aucune atteinte dommageable aux biotopes et à la faune et n’avait aucun impact important compromettant la réalisation des objectifs de protection de la faune du DFF à moyen ou long terme. Il en a déduit que sa décision de retirer l’effet suspensif au recours administratif était justifiée. Enfin, le DMTE a nié toute violation des dispositions de l’ODF, observant notamment que le parcours de la course suivait dans sa plus grande partie des itinéraires hivernaux existants, que l’utilisation d’un drone avait été autorisée afin d’effectuer des prises de vues avant le déroulement de la course (afin de renseigner les participants sur le parcours à suivre et d’identifier d’éventuelles espèces sensibles) et que les minages effectués trois jours avant la course avaient été strictement encadrés de manière à réduire leur impact potentiel. Le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 20 janvier 2021, en maintenant leurs arguments. Le 31 août 2021, le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours et l’a rejeté pour le surplus. Il a d’abord considéré que le WWF Suisse et consorts avaient qualité pour recourir en vertu de l’article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), puisque le canton avait accompli une tâche fédérale au sens de cette disposition en autorisant la manifestation sportive dans le DFF. Il a ajouté que les organisations de protection de la nature disposaient d’un intérêt actuel à recourir, car la même problématique allait se reproduire pour l’organisation de cette course prévue tous les deux ans. Ensuite, l’exécutif cantonal a estimé que le DMTE n’avait pas procédé à une véritable pesée des intérêts lorsqu’il avait décidé de retirer l’effet suspensif au recours, mesure qui n’était justifiée par aucun intérêt public prépondérant. Il a aussi retenu qu’en faisant paraître son autorisation dans le B. O. à 15 jours seulement de la tenue de la course, le DMTE avait violé l’article 12b alinéa 1 LPN qui imposait, selon la jurisprudence, une durée minimale de mise à l’enquête de 20 jours. Sur le fond, le Conseil d’Etat a considéré que le WWF Suisse et consorts invoquaient en vain la violation des prescriptions figurant aux lettres b, fbis et g de l’article 5 alinéa 1 ODF. En effet, le parcours de la course suivait des itinéraires de
- 4 - ski de randonnée reconnus officiellement, des itinéraires balisés sur le terrain pour la manifestation ou des chemins et routes pédestres existants, ce que les gardes-faune avaient confirmé dans un rapport du 28 avril 2020. De plus, l’autorisation portait sur un événement se déroulant sur une journée. Quant au survol du DFF par un drone, il avait été dûment autorisé par le service cantonal compétent moyennant le respect de conditions strictes (un jour seulement, dans la tranche horaire correspondant aux activités humaines, utilisation limitée au tracé de la course et selon les demandes des gardes-faune) et dans le respect des prescriptions fixées par l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) dans une lettre du 29 août 2018. Rien n’indiquait que ce survol, à une altitude supérieure à 250 m du sol, ait pu engendrer des dérangements de la faune. En outre, le minage s’était déroulé sur un jour, durant un laps de temps de 15 minutes et en-dehors des zones de tranquillité recommandées, réduisant ainsi au strict minimum les éventuels dérangements de la faune. Enfin, le WWF Suisse et consorts arguaient à tort que l’article 5 alinéa 2 ODT ne laissait à l’autorité aucune marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation litigieuse, qui portait sur une réunion sportive au sens de cette disposition. C.a Le 4 février 2022, le WWF Suisse et consorts ont contesté céans cette décision du Conseil d’Etat. Ils ont conclu, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l’illégalité de l’autorisation délivrée par le DMTE est constatée et que dite autorisation est annulée, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ces conclusions, le WWF Suisse et consorts ont d’abord formulé plusieurs griefs formels, reprochant à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime d’instruction d’office, de n’avoir pas respecté son obligation de motiver sa décision et d’avoir contrevenu au principe de coordination. Ensuite, ils ont affirmé que dite autorité avait constaté les faits de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts de celle-ci sur la faune et les biotopes du DFF. Enfin, sur le fond, ils ont soutenu que la décision du Conseil violait à plusieurs égards l’article 5 alinéas 1 et 2 ODT. A titre de moyens de preuve, ils ont requis, en substance, la mise en œuvre d’une expertise visant à apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF.
- 5 - C.b Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 3 mars 2022, et a conclu au rejet du recours, joignant en outre à son envoi une détermination du DMTE datée du 28 février précédent qui prenait une conclusion identique. Le Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard ne s’est pas déterminé dans le délai ouvert à cet effet. Après avoir consulté ledit dossier, le WWF Suisse et consorts ont répliqué, le 15 juin 2022, en maintenant leurs motifs et conclusions. L’instruction s’est close, le 21 juin suivant, avec la communication de cette écriture au Conseil d’Etat et au Comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, pour information.
Considérant en droit
1.1 La qualité pour recourir du WWF Suisse et consorts n’est pas contestée. L’autorité précédente a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ces organisations de protection de la nature pouvaient fonder leur qualité pour recourir, dans la présente cause, en particulier sur l’article 12 LPN (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 2.1 et 2.1.1). La Cour relève que la qualité pour recourir des sections valaisannes du WWF Suisse et de Pro Natura – Ligue suisse de protection de la nature n’est en l’état pas établie ; en effet, lesdites sections ne sont pas actives au niveau national (art. 12 al. 1 let. b LPN) et le dossier ne comporte aucune pièce les habilitant à agir contre la décision litigieuse. Il n’y a cependant pas lieu d’éclaircir ce point, la qualité pour recourir des autres organisations recourantes sur la base de l’article 12 LPN ne faisant pas débat. L’autorité précédente a aussi correctement constaté que lesdites organisations disposaient d’un intérêt digne de protection à recourir, malgré le fait qu’elles contestaient une autorisation délivrée en 2020 pour une manifestation sportive qui avait déjà eu lieu (cf. idem consid. 2.2 et 2.2.1). 1.2 Se fondant sur ces constatations et observant que le recours de droit administratif respecte les autres exigences de forme, la Cour doit entrer en matière (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPN ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. b, 46 et 48 LPJA).
- 6 - 1.3 Après avoir fait grief aux autorités précédentes de n’avoir pas mis en œuvre une expertise visant à apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF, les recourants indiquent que « ce manquement devra être corrigé par l’autorité de recours » (cf. mémoire de recours p. 8). La Cour en déduit que les recourants lui demandent de mettre en œuvre un tel moyen de preuve. Elle considère cependant que cette requête est superflue, vu l’issue du litige (cf. infra, consid. 6).
2. Sur le fond, l’affaire porte sur la légalité d’une autorisation délivrée pour l’organisation d’une course de ski-alpinisme d’un jour dans un DFF. Les recourants soutiennent que dite autorisation était illégale, ce que le Conseil d’Etat aurait refusé à tort de constater. Ils émettent en outre divers reproches à cette autorité, tant sur le plan formel que dans la constatation des faits. 3.1 A la forme, les recourants invoquent d’abord une violation de la maxime d’instruction d’office (art. 17 al. 1 LPJA). Ils soutiennent qu’afin de procéder à une pesée correcte des intérêts en présence, l’autorité précédente devait obligatoirement mettre en œuvre une expertise permettant d’apprécier les impacts concrets de la manifestation sportive sur la faune et les biotopes du DFF. Dans la mesure où les recourants contestent, sur le fond, la possibilité même de pondérer les intérêts en présence dans le cadre de l’organisation d’une réunion sportive au sens de l’article 5 alinéa 2 ODT, la Cour examinera ce grief formel, le cas échéant, après avoir traité cet argument de fond (cf. infra, consid. 5 et 6.4). 3.2 Toujours au plan formel, les recourants reprochent ensuite à l’autorité précédente d’avoir violé son devoir de motivation. Ils affirment que dite autorité n’a pas établi quel était l’impact de la manifestation sportive en cause sur la faune et les biotopes du DFF et ne s’est pas prononcée sur leur argument contestant la prise en compte des itinéraires de randonnées pédestres dans l’analyse du tracé de la course. Ils ajoutent que l’autorité n’a pas motivé sa position quant à l’interprétation de l’article 5 alinéa 2 ODT. 3.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique aussi pour l'autorité (ou la juridiction de recours) l'obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 3.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
- 7 - à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2.2 In casu, la Cour peut se dispenser d’examiner formellement ce grief, vu l’issue du recours (cf. infra, consid. 6). 3.3 Les recourants invoquent encore une violation des principes de la coordination et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Ils soutiennent que l’autorité précédente a violé ces principes, en retenant qu’ils ne pouvaient pas remettre en cause l’autorisation de minage et celle d’utiliser un drone pour les besoins de la course parce qu’elles faisaient l’objet de décisions distinctes rendues par d’autres autorités (à savoir, la commune de B _________ pour l’autorisation de minage et le Service de la chasse, de la pêche et de la faune pour l’autorisation relative à l’utilisation d’un drone). Cet argument tombe à faux, puisque le Conseil d’Etat a examiné matériellement, aux considérants 5.2.3 et 5.3.2 de sa décision, les motifs invoqués par les recourants à l’encontre de l’utilisation d’un drone et du minage dans le DFF. Certes, l’autorité précédente a retenu que ces deux objets avaient été autorisés préalablement à la décision du DMTE et a formellement qualifié d’irrecevables les griefs que les recourants invoquaient contre l’autorisation de minage (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.3.2, 2e par.). Il n’en demeure pas moins que la compatibilité du minage avec l’interdiction de dérangement de la faune, au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b ODF, a été discutée par le Conseil d’Etat au même considérant (3e au 8e par.). La Cour ne saurait donc retenir que dite autorité a rendu une décision en violation des principes de la coordination et de la bonne foi. 4.1 Ensuite, les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière inexacte quant au tracé de la course et quant aux impacts de celle-ci sur la faune et les biotopes du DFF. 4.2 S’agissant du parcours de la course, les recourants affirment que le Conseil d’Etat a retenu, de manière erronée, que l’entier du tracé suit des itinéraires balisés préexistants. Ce grief est infondé, l’autorité précédente ayant, au contraire, indiqué qu’une partie du parcours suivait « des itinéraires balisés pour la course » (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Il va de soi que ces itinéraires ne sont pas préexistants, puisqu’ils sont tracés pour les besoins de la course.
- 8 - Quant au grief relatif aux impacts de la manifestation sur la faune et les biotopes du DFF, il se confond avec celui mentionné au considérant 3.2 ci-dessus et la Cour peut, pour les mêmes raisons, se dispenser de l’examiner. 5.1 Sur le fond, les recourants invoquent d’abord une violation de l’article 5 alinéa 2 ODT. Ils soutiennent que cette disposition ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité de décision et reprochent au Conseil d’Etat d’en avoir méconnu le sens en procédant à une pesée des intérêts. 5.2 Les dispositions légales s’interprètent en premier lieu selon leur lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) et encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 141 II 57 consid. 3.2 et 140 II 495 consid. 2.3.2 ; RVJ 2018 p. 51 consid. 3.5 et les réf. cit.). 5.3 Aux termes de l’article 5 alinéa 2 ODT, « l’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale ». Selon les recourants, ce texte est clair et ne laisse aucune place à une pesée des intérêts en présence, ni aucune marge de manœuvre à l’autorité de décision. La Cour ne partage pas cet avis. Elle estime que, pour répondre à la question de savoir si une manifestation sportive « peut compromettre le but visé par la protection » (selon le texte allemand : « wenn dadurch das Schutzziel nicht beeinträchtigt werden kann »), il est nécessaire, dans un premier temps, d’évaluer les impacts de ladite manifestation sur la faune et/ou sur les biotopes puis, dans un second temps, d’examiner concrètement si ces impacts sont de nature à compromettre le but de protection spécialement prévu dans le DFF. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’autorité de décision dispose donc d’une certaine marge d’appréciation, en ce sens que la constatation d’impacts potentiels ou avérés sur la faune et/ou sur les biotopes ne doit pas forcément conduire à un refus d’autorisation. En effet, toute atteinte n’est pas de nature à compromettre les buts de protection prévalant dans le DFF ; cela suppose un examen de l’autorité (pour un cas analogue, cf. arrêt du Conseil d’Etat du canton de Schwyz RRB no 512 du 20 mars 1996). D’ailleurs, on peut raisonnablement admettre que toute manifestation sportive est de nature à engendrer des atteintes plus ou
- 9 - moins importantes aux biens protégés par l’ODF. Cela étant, l’interprétation que défendent les recourants conduirait de facto à refuser sans exception toute demande d’autorisation pour une telle manifestation, ce qui ne peut pas être le sens de l’article 5 alinéa 2 ODF. C’est donc à bon droit que les autorités précédentes ont procédé à un examen de la demande d’autorisation selon les modalités susmentionnées. Autre est la question de savoir si cet examen est matériellement conforme au droit, soit si l’autorisation a été accordée sans violer l’article 5 alinéas 1 et 2 ODF. Dite question sera traitée ci-après. 6.1 Ensuite, les recourants affirment que les intérêts en présence n’ont pas été correctement mis en balance, aucune expertise n’ayant été diligentée afin d’apprécier les impacts concrets de la course sur la faune et les biotopes du DFF. Ils invoquent en outre la violation des prescriptions que prévoient les lettres b, fbis et g de l’article 5 alinéa 1 ODF, lesquelles doivent être respectées dans un DFF. 6.2 Selon son article 1 alinéa 1, la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP ; RS 922.0) vise à :
a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage ;
b. la préservation des espèces animales menacées ;
c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ;
d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. Afin d’atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral délimite notamment des districts francs fédéraux, d’entente avec les cantons (art. 11 al. 2 LChP). Il s’agit de zones protégées au sens de l’article 11 LChP, où la chasse est en principe interdite (al. 5). Ces DFF ont ainsi pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d’espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales (art. 1 ODF). Les articles 5 et 6 ODF prévoient diverses prescriptions à respecter dans le périmètre des DFF, afin de protéger la faune et les biotopes. Entre autres, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc (art. 5 al. 1 let. b ODF), la circulation d’aéronefs civils sans occupants (drones) est interdite (art. 5 al. 1 let. fbis ODF) et le ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit art. 5 al. 1 let. g ODF).
- 10 - Le DFF Val Ferret – Combe de l’A est listé comme objet no 37 de l’annexe 1 à l’ODF. Selon l'inventaire fédéral des DFF, « la zone protégée est située entre le Val Ferret et le Val d'Entremont et englobe la vallée de la Combe de l'A ainsi que les chaînes de montagne situées entre deux : les Gros Six – la Crêta de Vella et le Mont Ferret – le Mont de la Fouly – la Tour de Bavon. Dans les secteurs du bas, il y a des forêts. Dominent en outre les pâturages alpestres et subalpins, les pins rampants, ainsi que les versants d'éboulis et les rochers. La zone est extraordinairement riche en biotopes pour des mammifères et oiseaux sauvages ». Les objectifs indiqués par l’inventaire sont les suivants :
- conservation de la zone en tant qu'habitat varié pour des mammifères et oiseaux sauvages ;
- régulation des populations de bouquetins et de cerfs élaphes ;
- protection des animaux contre les dérangements. Le DFF comprend en outre une partie où la protection est intégrale (I) et une autre où elle est partielle (Il), selon une carte figurant à l’inventaire. 6.3 En l’occurrence, la course de ski-alpinisme autorisée dans le DFF est une épreuve qui se déroule sur un jour et qui a réuni, lors de sa première édition en 2020, environ 380 participants. Les deux parcours proposés, qui se recoupent partiellement, sont situés intégralement dans le périmètre du DFF. Comme le relève l’autorité précédente, certaines portions du tracé ne se situent pas sur des itinéraires balisés (cf. décision du Conseil d’Etat consid. 5.1.2). Le parcours doit être signalé et préparé par les organisateurs avant le déroulement de la course (fanions, poste de ravitaillement, etc.). En outre, la tenue de celle-ci implique, pour la sécurité des coureurs, des minages sur les versants de la Tour de Bavon et de Bec rond. En 2020, les conditions d’enneigement étaient particulièrement favorables et n’ont nécessité qu’une action de minage (sept explosions), durant un laps de temps de 15 minutes et sur les versants situés à l’opposé des zones de tranquillité recommandées. Cela étant, il faut constater que cette manifestation sportive est de nature à créer des dérangements importants de la faune. En effet, ce type d’événements regroupant plusieurs centaines de participants sollicite intensément une région pendant plusieurs heures, ce qui est, de manière générale, davantage susceptible de déranger les animaux sauvages que des intrusions ponctuelles de randonneurs. En outre, le fait que le tracé traverse des secteurs non balisés, qui devraient être exempts ou presque de présence humaine, apparaît problématique. De tels endroits sont susceptibles de servir, du fait de leur tranquillité habituelle, de refuges pour les animaux, lesquels pourraient dès lors être
- 11 - chassés hors de leurs quartiers d’hiver en raison de la proximité humaine. Or, les pièces au dossier ne permettent pas de s’assurer que de tels risques de conflit ne se produiront pas ou seront à tout le moins très peu probables, dans un DFF où la protection des animaux contre les dérangements figure en tant qu’objectif de protection topique. De plus, le dossier ne renseigne pas non plus sur la présence ou non d’espèces menacées dans le DFF, à tout le moins dans le secteur de la course, informations qui permettraient d’apprécier concrètement le risque de dérangement pour de telles populations. La nécessité d’effectuer des opérations de minage avant la course pose également un problème certain, l’expérience montrant à l’évidence que le déclenchement d’engins explosifs est susceptible de perturber notablement la faune présente sur un périmètre étendu (ATF 134 II 97 consid. 3.7). L’un des garde-chasse a d’ailleurs indiqué que de telles opérations ne devraient, à son avis, pas être autorisées dans le DFF, qui plus est en zone de protection intégrale. Il a aussi relevé que, selon les conditions d’enneigement, un minage plus intensif et, partant, encore plus nuisible à la tranquillité de la faune pourrait être nécessaire afin de sécuriser le tracé pour de futures éditions de la course. Enfin, les dérangements durant la période hivernale sont susceptibles d’avoir de plus graves conséquences sur les animaux, car les ressources alimentaires pouvant compenser les pertes énergétiques se font très rares en cette saison. Rien au dossier ne permet de tempérer ces constatations. En effet, la préexistence, dans le secteur concerné, d’itinéraires hivernaux et d’un domaine skiable ne remet pas en cause le risque accru de dérangements relevé ci-dessus. On ne saurait considérer que, dans un secteur protégé, des atteintes nouvelles à la tranquillité de la faune peuvent être tolérées au motif qu’il en existe déjà. Il faudrait, au contraire, éviter d’augmenter l’offre de loisirs dans la zone protégée, afin de préserver autant que faire se peut les dernières possibilités de refuge pour la faune. A cet égard, le dossier ne permet pas de retenir que les secteurs non balisés que la course emprunte ne servent manifestement pas de refuges pour les animaux, en raison d’éventuels dérangements auxquels ceux-ci seraient déjà exposés ou d’inadéquation du milieu concerné. De plus, comme dit ci- dessus, un tel événement sportif engendre davantage de dérangements que le passage ponctuel de randonneurs sur des itinéraires balisés. D’ailleurs, les garde-chasse ont observé que la présence humaine dans la zone Tour de Bavon / Bec Rond et plus généralement sur le parcours de la course avait considérablement augmenté durant l’hiver 2019/2020, la majorité des coureurs étant venue au minimum un jour pour reconnaître le parcours. Cette augmentation est de nature à conduire à un accroissement des risques de dérangements.
- 12 - 6.4 Il s’ensuit que l’organisation de cette course dans le DFF nécessitait impérativement un examen minutieux des risques de dérangement de la faune. Or, le dossier manque de renseignements à ce sujet, ce que les recourants relèvent à juste titre (cf. supra, consid. 3.1). Dans ces conditions, il n’était en l’état pas possible de délivrer l’autorisation litigieuse, la légalité de celle-ci à l’aune des prescriptions en faveur de la protection des espèces et des biotopes dans le DFF (art. 5 et 6 ODT) n’étant pas assurée. La Cour rappelle que la protection de la faune sauvage contre les dérangements dans les DFF a un poids très important, puisque ceux-ci font parties des aires protégées nécessaires à la conservation des espèces et qu’ils méritent à ce titre le plus de ménagement possible contre les atteintes (ATF 134 II 97 consid. 3.5.2). Cet intérêt apparaît d’autant plus prépondérant que les activités de loisir en montagne – y compris les événements sportifs – peuvent en règle générale être pratiquées ailleurs que dans un secteur spécialement protégé.
7. Enfin, la Cour signale que la demande pour l’organisation de cette épreuve dans le DFF nécessitait de suivre une procédure ordinaire de mise à l’enquête publique, permettant aux personnes et organisations intéressées de faire valoir leurs points de vue avant que le département ne se prononce sur la demande (art. 12b LPN et 19 LPJA). Il appartenait aux organisateurs de prendre les dispositions nécessaires à cet égard, l’imminence de la course ne permettant nullement d’y échapper en contrevenant aux garanties formelles de procédure. 8.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée. 8.2 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). 8.3 Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce sens, ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l’Etat du Valais. Cette indemnité est fixée de manière globale à 3000 fr. (débours et TVA inclus), pour les deux instances de recours, montant qui tient compte du travail effectué par le mandataire des recourantes, lequel a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de recours (18 et 17 pages), d’une détermination devant l’autorité précédente, le 20 janvier 2021 (11 pages) et d’une réplique de 5 pages, le 15 juin 2022 (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
- 13 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée. 2. Les frais sont remis. 3. L’Etat du Valais versera 3000 fr. à la fondation WWF Suisse, au WWF Valais, à Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, à Pro Natura Valais et à Mountain Wilderness Suisse pour leur dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Gonzague Vouilloz, avocat à Martigny, pour les recourants, au comité d’organisation du Trophée du St-Bernard, par X _________, à A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 31 octobre 2022.